A-23, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société

Texte complet
2. Un arpenteur-géomètre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée à l’article 1 si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:
1°  plus de la moitié des droits de vote rattachés aux actions de la société par actions, au statut d’associé ou aux parts sociales de la société en nom collectif à responsabilité limitée est détenue par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  un ou des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes régies par une loi d’une autre province canadienne les reconnaissant et les assujettissant à des règles similaires;
b)  une société par actions dont au moins 90% des droits de vote rattachés aux actions sont détenues par une ou des personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
2°  les membres du conseil d’administration de la société par actions ou les associés ou administrateurs d’une société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1. Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d’une société professionnelle, la majorité des membres présents pour engager celle-ci doit être composée de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
L’arpenteur-géomètre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 627-2007, a. 2.